JORF n°142 du 21 juin 1994

Arrêté du 13 juin 1994

Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son article 1er, deuxième alinéa;

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête:

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret no 87-654 du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 à 2 p. 100. Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 janvier 1994 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13,10 F pourront appliquer une hausse de + 0,50 F pour l'année scolaire 1994-1995. Pour les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1993-1994 était compris entre 13,10 F et 13,34 F, le tarif applicable pour l'année scolaire 1994-1995 pourra être porté à 13,60 F.

Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;
- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13,10 F;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX MOYEN ANNUEL PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 87654 DU 11-08-1987 EST FIXE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1994-1995 A 2%.

LES COLLEGES ET LYCEES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QUI PRATIQUENT AU 30-01-1994 UN PRIX MOYEN DU REPAS INFERIEUR OU EGAL A 13,10FRS POURONT APPLIQUER UNE HAUSSE DE +0,50FR POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1994-1995.POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE PRIX POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1993-1994 ETAIT COMPRIS ENTRE 13,10FRS ET 13,34FRS,LE TARIF APPLICABLE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1994-1995 POURRA ETRE PORTE A 13,60FRS.

DANS LES DOM,LA SUPPRESSION DU FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE OBLIGATOIRE CONDUIT A DETERMINER,A TITRE TRANSITOIRE,LE TAUX DE HAUSSE AUTORISE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

LORSQUE LE PRIX DU REPAS EST INFENIEUR A 10FRS,LES GESTIONNAIRES PEUVENT LIBREMENT DECIDER DU TAUX DE HAUSSE A APPLIQUER,SANS QUE LE NOUVEAU PRIX EXCEDE 12FRS;

LES PRIX DE REPAS COMPRIS ENTRE 10FRS ET 12,50FRS PEUVENT ETRE PORTES A 13,10FRS;

DANS LES AUTRES CAS,LE DISPOSITIF GENERAL PREVU A L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUE.

APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.

Fait à Paris, le 13 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME