JORF n°0177 du 3 août 2018

Titre II : NOTATION ET JURY

Article 6

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
De même, pour chaque concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
En vue de l'entretien d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 7

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à cinq sur vingt à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien ;
- en cas d'égalité de points à l'épreuve orale d'entretien, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite n° 1.

2° Pour le concours interne :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien.

3° Pour le troisième concours :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien.

Article 8

Le jury, constitué par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et relevant d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile.
Ce jury comprend :

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
- un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile, extérieur à l'Office, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;

La décision constituant le jury désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour accomplir les fonctions prévues au même alinéa.