JORF n°0177 du 3 août 2018

Article 8

Article 8

Le jury, constitué par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et relevant d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile.
Ce jury comprend :

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
- un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile, extérieur à l'Office, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

La décision constituant le jury désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


Historique des versions

Version 1

Le jury, constitué par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et relevant d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile.

Ce jury comprend :

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

- un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;

- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile, extérieur à l'Office, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;

- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

La décision constituant le jury désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.