Arrêté du 13 juillet 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 6 février 2017 au 10 mars 2021

L'équipement réalisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionné à l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation doit être dimensionné a minima pour permettre l'installation ultérieure de points de recharge d'une puissance nominale unitaire de 7,4 kW.

L'équipement réalisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionné aux articles R. 111-14-3, R. 111-14-3-1 et R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation doit être dimensionné a minima pour permettre l'installation ultérieure de points de recharge d'une puissance nominale unitaire de 22kW.

Dans la mesure où certains points de recharges seraient alimentés à partir d'installations locales de production ou de stockage d'énergie renouvelable, la puissance nominale unitaire de ces points de recharge pourra être ajustée entre 7,4 kW et 22 kW.

Le circuit électrique spécialisé répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments, selon la nature de leur usage principal.

Effets de cet article

cite

 R. 111-14-3-1 Code de la construction et de l'habitationart. R111-14-2 Code de la construction et de l'habitationart. R111-14-3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mars 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 9

En vigueur du lundi 6 février 2017 au mercredi 10 mars 2021

Modifié parArrêté du 3 février 2017art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 5 février 2017