Arrêté du 13 juillet 2016

Article 1

Créé le 1 janvier 2017

Les installations électriques mentionnées aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont dimensionnées de façon à pouvoir desservir le nombre de places prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code.
A ce titre, si le point de livraison de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est le même que celui du bâtiment, le câble situé entre le point de livraison du réseau public et le tableau général basse tension du bâtiment est dimensionné à cet effet.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R111-14-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mars 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 9

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 10 mars 2021