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Arrêté du 13 juillet 2010

Annexes

Abrogé8 mai 2015

Créé le 18 juillet 2010

LISTE DES COUVERTS DE BANDE TAMPON AUTORISÉS
(en application du dernier alinéa du 1° de l'article 2 du présent arrêté)

Les couverts herbacés et les dicotylédones

Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

Il est de plus recommandé :
― de mélanger les espèces autorisées ;
― d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
― d'éviter les espèces allochtones.

1° La liste des graminés autorisées est la suivante :
Brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, paturin, ray grass anglais, ray grass hybride ;

2° La liste des légumineuses autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :
Gesse commune, lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle d'Alexandrie, trèfle blanc, trèfle incarnat, trèfle de perse, trèfle violet ;

3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), berce commune (Heracleum sphondylium), cardère (Dipsacus fullonum), carotte sauvage (Daucus carota), centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), chicorée sauvage (Cichorium intybus), cirse laineux (Cirsium eriophorum), grande marguerite (Leucanthemum vulgare), léontodon variable (Leontodon hispidus), mauve musquée (Malva moschata), origan (Origanum vulgare), radis fourrager (Raphanus sativus), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), vipérine (Echium vulgare), vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

Créé le 18 juillet 2010 · En vigueur du 21 avril 2014 au 7 mai 2015

RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL
(en application de l'article 6 du présent arrêté et relatif à l'entretien minimal des terres)

A. - Les terres en production

1° Toutes les surfaces mises en culture, y compris les surfaces en herbe, doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et couvrant et être entretenues de façon à permettre, le cas échéant, une bonne menée à floraison.

2° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.

3° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :

  • la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
  • l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres.

L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.

4° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :

  • soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
  • soit des interrangs ne présentant aucune ronce.

L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que, dans certaines zones arides fortement caillouteuses ou non mécanisables, un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne.

5° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
- les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions suivantes :

  • absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la fructification et la récolte ;
  • couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses.
..).

6° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :

  • l'utilisation des paillages non biodégradables est interdite lors de la plantation ;
  • le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation.
..).

B. - Les terres gelées

a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et des périmètres précis.

b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 31 mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies.

c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).

d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.

Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats jachère faune sauvage , jachère fleurie , jachère apicole .
En cas de gel fixe, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.

Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :

  • brome cathartique : éviter montée à graines ;
  • brome sitchensis : éviter montée à graines ;
  • cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
  • fétuque ovine : installation lente ;
  • navette fourragère ; éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes) ;
  • pâturin commun : installation lente ;
  • ray-grass italien : éviter montée à graines ;
  • serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
  • trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.

e) La fertilisation des surfaces en gel est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d'azote par ha). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté préfectoral.

f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage agricole.

g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté préfectoral pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
- lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal.

h) Le couvert des surfaces en gel doit rester en place jusqu'au 31 août au moins. Ce couvert ne peut faire l'objet ni de valorisation ni d'utilisation.

Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :

  • cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté préfectoral ;
  • des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.

Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :

  • qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
  • que la direction départementale du territoire du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.

Abrogé21 avril 2014

Créé le 18 juillet 2010

LES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES ET LEUR VALEUR DE SURFACE ÉQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)
(en application de l'article 7 du présent arrêté
relatif au maintien des particularités topographiques)

PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES VALEUR DE LA SURFACE
équivalente topographique
(SET)
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000 1 ha de surfaces herbacées en Natura 2000 = 2 ha de SET
Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d'eau. 1 ha de surface = 2 ha de SET
Jachères fixes (hors gel industriel) 1 ha de jachère = 1 ha de SET
Jachères mellifères ou apicoles 1 ha de surface = 2 ha de SET
Jachères faune sauvage, jachère fleurie 1 ha de surface = 1 ha de SET
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues, ni par fauche ni par pâturage, et propices à l'apparition de buissons et ronciers) 1 m de longueur = 100 m² de SET
Vergers haute-tige 1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET
Tourbières 1 ha de tourbières = 20 ha de SET
Haies 1 mètre linéaire = 100 m² de SET
Agroforesterie (3) et alignements d'arbres 1 mètre linéaire = 10 m² de SET
Arbres isolés 1 arbre = 50 m² de SET
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe 1 mètre de lisière = 100 m² de SET
Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elles bordent, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt 1 ha de surface = 1 ha de SET
Fossés, cours d'eau, béalières, lévadons, trous d'eau, affleurements de rochers 1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m² de SET
Mares, lavognes 1 mètre de périmètre = 100 m² de SET
Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel 1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m² de SET
Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental
Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides, prairies littorales, etc.)
1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET
Autres milieux , toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins cinq ans (par exemple ruines, dolines ruptures de pente...) 1 mètre linéaire = 10 m² de SET
1 ha de surface = 1 ha de SET
(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.
(2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites.
(3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole.
(4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.

Créé le 21 avril 2014

LISTE ET MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE
DES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES DANS LA SURFACE AGRICOLE
(en application de l'article 7 point I du présent arrêté
relatif au maintien des particularités topographiques)

Particularités topographiques retenues en métropole

PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES MODALITÉS DE DÉCLARATION MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE
de la surface des éléments topographiques
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000 Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d'eau Recommandé : prairie ou gel
Autre déclaration possible : libellé de la culture attenante à la bande tampon
Surface de l'élément et dans la limite de la largeur fixée à l'annexe III B
Jachères fixes Gel fixe Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Jachères mellifères ou apicoles Gel spécifique Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Jachères faune sauvage, jachère fleurie Gel spécifique Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à l'apparition de buissons et ronciers) Libellé de la culture attenante à la zone herbacée mise en défens et retirées de la production Surface de l'élément avec un maximum de 10 mètres de large
Vergers haute-tige Verger ou fruits correspondants ou prairie Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Tourbières Libellé de la culture attenante à la tourbière Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Haies Libellé de la culture attenante à la haie Surface de l'élément et dans la limite de la largeur fixée à l'annexe III B
Agroforesterie (3) et alignements d'arbres Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Arbres isolés Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Lisières de bois, arbres en groupe Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et le cas échéant pour les éléments linéaires, 5 mètres de large.
Bosquets Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément ou 50 ares et dans la limite de la largeur fixée à l'annexe III B
Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elle borde, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt Libellé de la culture attenante à la bordure de champs Surface de l'élément avec un maximum de 5 mètres de large
Fossés Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et et dans la limite de la largeur fixée à l'annexe III B
Cours d'eau, béalières, lévadons Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et le cas échéant pour les éléments linéaires, 5 mètres de large
Trous d'eau, affleurements de rochers Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément
Mares, lavognes Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément
Murets Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et 5 mètres de large
Terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et le cas échéant pour les éléments linéaires, 5 mètres de large.
(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.
(2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites.
(3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole.
(4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.

Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de pourcentage de la surface agricole utile de l'îlot, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface agricole utile de l'îlot.

Particularités topographiques retenues en département

DDTM PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES MODALITÉS
de déclaration
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE
de la surface des éléments topographiques
05 Prairies permanentes fauchées situées à une altitude supérieure à 1 200 mètres
Landes, parcours, alpages, estives déclarés comme tels dans le dossier PAC ne recevant ni intrant (fertilisant et traitements), ni labour depuis au moins cinq ans et situés à une altitude supérieure à 800 mètres
Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
08 Prairies permanentes humides localisées dans une ZNIEFF ou avec présence d'une espèce végétale Carex sp ou Juncus sp. Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
12 Estives traditionnelles de montagne des petites régions agricoles AUBRAC et VIADEN situées sur les communes suivantes : Alpuech, Aurelle-Verlac, Cantoin, Cassuéjouls, Codom-d'Aubrac, Curières, Graissac, Huparlac, Lacalm, Laguiole, Montpeyroux, Pomarols, Prades-d'Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Symphorien-de-Thénières, Soulages-Bonneval, La Terrisse, Vitrac-en-Viadène, Brommat, Campouriez, Lacroix-Barrez, Montézic, Mur-de-Barrez, Murois, Saint-Hippolyte, Taussac, Thérondels
Parcours de Causses comportant des éléments de biodiversité
Estives, parcours Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
17 Roselières des marais de la façade atlantique Libellé de la culture attenante aux roselières Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot
18 Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 1 à 5 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à l'apparition de buissons et ronciers) Libellé de la culture attenante à la zone herbacée mise en défens et retirées de la production Surface de l'élément avec un maximum de 5 mètres
22-29
35-56
Prairies littorales
Prairies humides, bas marais, landes humides et tourbières
Talus "breton" : levée de terre (talus) portant une haie ou une rangée d'arbres et comportant une zone de lisière située entre le pied du talus et le premier rang de culture, en couvert spontané ou implanté, différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elle borde et propice à l'apparition de buissons et ronciers
Prairies
Prairies
Libellé de la culture attenante au talus "breton"
Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Surface de l'élément avec un maximum de 10 mètres de large
27 Prairies permanentes humides localisées dans une ZNIEFF Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
34 Roselières Libellé de la culture attenante aux roselières Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot
36 Buttons de Brenne Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
37 Prairies permanentes situées dans le périmètre du territoire MAET "prairie des vallées inondables Loire-Vienne-Indre" Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
43 Prairies permanentes situées à au moins 900 mètres d'altitude Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
51 Prairies permanentes localisées dans une ZNIEFF Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
53 Talus Libellé de la culture attenante au talus Surface de l'élément avec un maximum de 5 mètres de large
54 Prairies remarquables bénéficiant de MAE territorialisées Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
55 Prairies remarquables de la zone ouest du parc naturel régional de Lorraine, du secteur de Commercy et de Dun-sur-Meuse Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
57 Prairies remarquables bénéficiant de MAE territorialisées
Pelouses calcaires gérées par le conservatoire des sites lorrains et mis à disposition des agriculteurs
Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
58 Landes et parcours, forêts alluviales pâturées, et pelouses sableuses situées dans l'espace de liberté du lit majeur de la Loire ou de l'Allier, dénommés "Bords de Loire, Bords d'Allier"
En Morvan, zones d'intérêt écologique et floristique (hors site Natura 2000) prairies sèches, prairies para-tourbeuses et les formations arbustives pâturées définies dans le "Plan de Parc" du parc naturel régional du Morvan
Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
59 Fascines vivantes utilisées pour la protection de berges ou la lutte contre l'érosion Libellé de la culture attenante aux fascines Surface de l'élément avec un maximum de 2 mètres de large
62 Talus arborés ou herbacés, composés d'essences locales et non invasives situés à l'intérieur de l'îlot Libellé de la culture attenante au talus Surface de l'élément avec un maximum de 5 mètres de large
63 Surfaces situées à au moins 900 mètres d'altitude Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
66 Prairies permanentes, landes ou parcours situés dans la zone humide répertoriée dans l'inventaire préliminaire des zones humides de Languedoc-Roussillon réalisé par la DIREN en 1998 Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
67 Prairies humides de la plaine d'Alsace soumises aux mesures agroenvironnementales :
A. ― Rieds de l'Ill
B. ― Rieds de la Zembs
C. ― Rieds du Bruch de l'Andlau
D. ― Rieds du Dachsbach
E. ― Vallée de la Zorn
F. ― Bande rhénane Nord
Prairies du val de Villé et de la vallée de la Bruche
Prairies du parc régional des Vosges du nord (PRVN)
Prairies des périmètres rapprochés et/ ou des aires d'alimentation de captages de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse (47 captages, ID _ AAC 67001 à 67049) dans l'état du 09/04/2010.
Prairies du bassin versant de la Souffel
Espaces naturels protégés (APPB et réserves naturelles)
Prairies permanentes Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
73 Prairies, landes, alpages, estives situées à au moins 1 000 mètres d'altitude Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
74 Prairies, landes, alpages, estives situées à au moins 1 000 mètres d'altitude Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
76 Fascines
Prairies humides
Libellé de la culture attenante aux fascines
Prairies permanentes
Surface de l'élément avec un maximum de 4 mètres de large et 10 mètres de longueur
Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
85 Roselières des marais de la façade atlantique Libellé de la culture attenante aux roselières Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface agricole utile de l'îlot
88 Prairies remarquables bénéficiant de MAE territorialisées
Pelouses calcaires sur secteur de Neufchâteau
Prairies, landes, alpages, estives situées à au moins 700 mètres d'altitude
Prairies permanentes, landes, parcours, estives Surface de l'élément ― Pas de limite spécifique
Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de pourcentage de la surface agricole utile de l'îlot, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface agricole utile de l'îlot.

Créé le 21 avril 2014

LARGEUR MAXIMALE DES HAIES, BOSQUETS, DE LA BANDE TAMPON ET DES FOSSÉS
POUR QUE CES ÉLÉMENTS PUISSENT ÊTRE RECONNUS COMME PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES
(en application de l'article 7, point II, du présent arrêté)

HAIES
(mètres)
BANDES TAMPONS
(mètres)
FOSSÉS
(mètres)
BOSQUETS
(mètres)
Ain 10 10 3 50
Aisne 10 10 5 70
Allier 4 10 2 50
Alpes-de-Haute-Provence 10 10 5 30
Hautes-Alpes 10 10 5 50
Alpes-Maritimes 10 10 5 30
Ardèche 10 10 5 50
Ardennes 10 10 5 80
Ariège 10 10 5 80
Aube 10 10 5 80
Aude 10 10 5 70
Aveyron 10 10 5 80
Bouches-du-Rhône 10 10 5 70
Calvados 4 10 5 70
Cantal 4 10 3 70
Charente 10 10 3 50
Charente-Maritime 10 10 5 70
Cher 10 10 5 75
Corrèze 5 10 2 35
Corse-du-Sud 4 5 4 70
Haute-Corse 4 5 4 70
Côte-d'Or 10 10 5 20
Côte-d'Armor 10 10 5 70
Creuse 10 10 2 80
Dordogne 10 10 3 70
Doubs 4 10 3 30
Drôme 4 10 3 50
Eure 4 10 3 80
Eure-et-loir 10 10 5 70
Finistère 10 10 5 70
Gard 10 10 5 20
Haute-Garonne 10 10 5 80
Gers 10 10 5 100
Gironde 10 10 5 50
Hérault 10 10 5 70
Ille-et-Vilaine 10 10 5 70
Indre 10 10 5 75
Indre-et-Loire 10 10 5 70
Isère 10 10 5 40
Jura 10 10 5 50
Landes 10 10 5 20
Loir-et-Cher 6 10 3 80
Loire 10 5 5 80
Haute-Loire 4 10 2 50
Loire-Atlantique 10 10 5 50
Loiret 7 10 3 80
Lot 10 10 5 20
Lot-et-Garonne 10 10 5 50
Lozère 10 10 3 70
Maine-et-Loire 10 10 5 70
Manche 10 10 5 70
Marne 10 10 3 70
Haute-Marne 10 10 5 50
Mayenne 10 10 5 100
Meurthe-et-Moselle 10 10 5 70
Meuse 10 10 5 70
Morbihan 10 10 5 70
Moselle 10 10 5 70
Nièvre 5 10 5 20
Nord 5 10 5 50
Oise 10 10 5 30
Orne 10 10 5 70
Pas-de-Calais 10 10 1,50 50
Puy-de-Dôme 10 10 5 100
Pyrénées-Atlantiques 10 10 5 70
Hautes-Pyrénées 10 10 5 75
Pyrénées-Orientales 10 10 5 70
Bas-Rhin 10 10 5 70
Haut-Rhin 10 10 5 40
Rhône 10 10 5 70
Haute-Saône 10 10 3 35
Saône-et-Loire 5 10 5 50
Sarthe 10 10 5 20
Savoie 10 10 5 70
Haute-Savoie 10 10 5 70
Seine-Maritime 4 10 5 80
Seine-et-Marne 10 10 5 10
Yvelines 10 10 5 80
Deux-Sèvres 10 10 5 70
Somme 10 10 5 50
Tarn 10 10 5 70
Tarn-et-Garonne 10 10 5 10
Var 10 10 5 70
Vaucluse 10 10 5 50
Vendée 10 10 5 70
Vienne 10 10 3 50
Haute-Vienne 10 10 2 70
Vosges 10 10 5 70
Yonne 4 10 2 20
Belfort 4 4 3 35
Essonne 10 10 5 80
Seine-Saint-Denis 10 10 5 80
Val-de-Marne 10 10 5 80
Val-d'Oise 10 10 5 80

Créé le 21 avril 2014

LES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES
ET LEUR VALEUR DE SURFACE ÉQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)
(en application de l'article 7, point III,
du présent arrêté relatif au maintien des particularités topographiques)

PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES VALEUR DE LA SURFACE
équivalente topographique (SET)
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000 1 ha de surfaces herbacées en Natura 2000 = 2 ha de SET
Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d'eau 1 ha de surface = 2 ha de SET
Jachères fixes (hors gel industriel) 1 ha de jachère = 1 ha de SET
Jachères mellifères ou apicoles 1 ha de surface = 2 ha de SET
Jachères faune sauvage, jachère fleurie 1 ha de surface = 1 ha de SET
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à l'apparition de buissons et ronciers) 1 m de longueur = 100 m ² de SET
Vergers haute-tige 1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET
Tourbières 1 ha de tourbières = 20 ha de SET
Haies 1 mètre linéaire = 100 m ² de SET
Agroforesterie (3) et alignements d'arbres 1 mètre linéaire = 10 m ² de SET
Arbres isolés 1 arbre = 50 m ² de SET
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe 1 mètre de lisière = 100 m ² de SET
Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elle borde, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt 1 ha de surface = 1 ha de SET
Fossés, cours d'eau, béalières, lévadons, trous d'eau, affleurements de rochers 1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m ² de SET
Mares, lavognes 1 mètre de périmètre = 100 m ² de SET
Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel 1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m ² de SET
Autres éléments surfaciques listés à l'annexe III A (niveau départemental) 1 ha = 1 ha de SET
Autres éléments linéaires listés à l'annexe III A (niveau départemental) 1 mètre linéaire = 10 m ² de SET
(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.
(2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites.
(3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole.
(4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.

Créé le 18 juillet 2010 · En vigueur du 10 août 2011 au 7 mai 2015

LISTE DES PLANTES INVASIVES
(ESPÈCES AVÉRÉES)

ESPÈCE
(Nom latin)
ESPÈCE
(Nom français)
FAMILLE
Acacia dealbata Mimosa Fabaceae
Acer negundo Erable negundo Aceraceae
Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon Simaroubaceae
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d'armoise Asteraceae
Amorpha fruticosa Faux-indigo Fabaceae
Aster lanceolatus Aster américain Asteraceae
Aster novi-belgii Aster américain Asteraceae
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère Azollaceae
Baccharis halimifolia Séneçon en arbre Asteraceae
Bidens frondosa Bident à fruits noirs Asteraceae
Buddleja davidii Buddleia du Père David Buddlejaceae
Campylopus introflexus Dicranaceae
Carpobrotus edulis Griffes de sorcières Aizoaceae
Carpobrotus acinaciformis Griffes de sorcières Aizoaceae
Cortaderia selloana L'herbe de la pampa Poaceae
Elodea canadensis Elodée du Canada Hydrocharitaceae
Elodea nuttallii Elodée de Nuttall Hydrocharitaceae
Elodea callitrichoides Elodée à feuilles allongées Hydrocharitaceae
Fallopia japonica Renouée du Japon Polygonaceae
Fallopia sachalinensis Renouée de Sakhaline Polygonaceae
Impatiens glandulifera Balsamine géante Balsaminaceae
Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs Balsaminaceae
Lagarosiphon major Lagarosiphon Hydrocharitaceae
Lemna minuta Lentille d'eau minuscule Lemnaceae
Ludwigia peploides Jussie Onagraceae
Ludwigia grandiflora Jussie Onagraceae
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil Haloragaceae
Paspalum dilatatum Paspale dilaté Poaceae
Paspalum distichum Paspale distique Poaceae
Senecio inaequidens Séneçon du Cap Asteraceae
Solidago canadensis Solidage du Canada Asteraceae
Solidago gigentea Solidage glabre Asteraceae
Source : MULLER S. (coord) 2004 Plantes invasives en France. Museum national d'histoire naturelle (Patrimoines naturels, 62). Paris, 168 p.

Abrogé depuis le vendredi 8 mai 2015

En vigueur du dimanche 18 juillet 2010 au jeudi 7 mai 2015

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III
Article Annexe III A
Article Annexe III B
Article Annexe III C
Article Annexe IV