JORF n°0175 du 31 juillet 2009

Arrêté du 13 juillet 2009

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4141-3,

Arrêtent :

Article 1

La liste des titres de formation de praticien de l'art dentaire visée au a du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique qui, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France aux ressortissants desdits Etats est fixée en annexe.

Article 2

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du c du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de praticien de l'art dentaire sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et non conforme aux obligations européennes :

― 28 janvier 1980 (date d'entrée en vigueur des directives 78/686/ CEE et 78/687/ CEE) pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ;

― 1er janvier 1981 (date de l'adhésion) pour la Grèce ;

― 1er janvier 1986 (date de l'adhésion) pour l'Espagne et le Portugal ;

― 3 octobre 1990 (date de l'unification allemande) pour l'ancienne République démocratique allemande ;

― 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande et la Norvège ; pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ont adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;

― 1er mai 1995 pour le Liechtenstein ;

― 1er octobre 2003 pour la Roumanie ;

― 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ;

― 1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie,

― 1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,

s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Article 3

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du d du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui sanctionnent une formation commencée avant le 20 août 1991 pour l'Estonie, le 21 août 1991 pour la Lettonie, le 11 mars 1990 pour la Lituanie, dates de leur indépendance, ou les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant le 25 juin 1991, date de l'indépendance de la Slovénie, s'ils sont accompagnés :
a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des Etats membres précités certifiant que ces titres de formation ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire et de leur exercice ;
b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 4

I. ― Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du f du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de médecin délivrés par l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie ou qui sanctionnent une formation de médecin commencée dans l'un de ces Etats au plus tard aux dates visées ci-après :
― 28 janvier 1980 (date d'entrée en vigueur des directives 78/686/ CEE et 78/687/ CEE) pour l'Italie ;
― 1er janvier 1986 (date de l'adhésion) pour l'Espagne ;
― 1er janvier 1994 pour l'Autriche (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autriche ayant adhéré à l'Espace économique européen préalablement à son adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;
― 1er octobre 2003 pour la Roumanie ;
― 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque et la Slovaquie,
s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de médecin, certifiant :
a) Que les intéressés se sont consacrés, dans cet Etat, effectivement et licitement et à titre principal aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
b) Et qu'ils sont autorisés à exercer ces activités dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré conformément aux obligations européennes et figurant pour cet Etat en annexe ;
Sont dispensées de la production de l'attestation figurant au a) les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'Etat concerné comme étant équivalentes à la formation de praticien de l'art dentaire conforme aux obligations européennes.
En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation de médecin obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au même titre que les titres de formation de médecin tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.
II. ― Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en application des dispositions du f du 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin entre le 29 janvier 1980 et le 31 décembre 1984, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant :
a) Que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'ils possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation délivré par l'Italie et figurant en annexe ;
b) Qu'ils se sont consacrés, en Italie, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'ils sont autorisés à exercer ces activités dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Italie conformément aux obligations européennes et figurant en annexe.
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au a les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études de médecine attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation de praticien de l'art dentaire conforme aux obligations européennes, ainsi que les personnes ayant commencé leur formation de médecin en Italie après le 31 décembre 1984 à condition que ces trois années d'études aient commencé avant le 31 décembre 1994, date de l'abrogation par l'Italie de la spécialité médicale d'odontostomatologie.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L356-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 6 février 1981 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4 > >

> -Arrêté du 19 novembre 1997 > > Art. 2 > >

Les arrêtés des 15 mai 1986, 31 juillet 1990, 9 mai 1994 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l'article L. 356-2 (2°) du code de la santé publique, sont abrogés.

Article 6

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse