JORF n°174 du 29 juillet 2007

Composition du jury

Article 5

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen professionnel, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le jury comprend quatre membres au moins et il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, d'une inspection générale d'administration ou par un sous-directeur ou un directeur d'une autre administration.
Il comprend en outre au moins deux fonctionnaires gérés par la Caisse des dépôts et consignations et au moins un fonctionnaire géré par une autre administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien ou appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.

Article 6

Pour chaque session d'examen professionnel, le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis.
En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt.

Article 7

Les arrêtés du 13 décembre 2004 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations et du 23 décembre 2004 fixant les règles relatives à la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations sont abrogés.

Article 8

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.