JORF n°169 du 23 juillet 2004

Article 4

Article 4

L'article 1er bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24 heures.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche sur le réseau "Rhône-Alpes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau "Rhône-Alpes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24 heures.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.

II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche sur le réseau "Rhône-Alpes.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau "Rhône-Alpes. »