JORF n°222 du 25 septembre 2001

Article 12

Article 12

L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.


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Version 1

L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.