JORF n°222 du 25 septembre 2001

Chapitre II : Modalités de recrutement par examen professionnel

Article 12

L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Article 13

L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 14

L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

Article 15

L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 pour le concours externe.

Article 16

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Article 17

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Article 18

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/2001 page 15148 à 15149

Article 19

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.

Article 20

Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.

Article 21

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.