JORF n°222 du 25 septembre 2001

Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours

Article 2

Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions suivantes :

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3

Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

La deuxième épreuve comporte plusieurs tests sur la communication écrite et orale en situation professionnelle.

Article 5

L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en une mise en situation du candidat dans les domaines de compétences de la spécialité professionnelle "accueil".

Article 6

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Article 7

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins :

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

- un technicien de l'éducation nationale ;

- un maître-ouvrier ;

- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/2001 page 15148 à 15149

Article 9

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article 10

Pour chaque académie, le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 11

Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.