JORF n°222 du 25 septembre 2001

Article 7

Article 7

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins :

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

- un technicien de l'éducation nationale ;

- un maître-ouvrier ;

- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.


Historique des versions

Version 1

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins :

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

- un technicien de l'éducation nationale ;

- un maître-ouvrier ;

- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.