Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 11 août 1990
1° Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).
Tout animal des espèces bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants :
- soit une E.A.T. positive ;
- soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.
2° Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.