Arrêté du 13 juillet 1990

Article 2

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 11 août 1990

Dans le cadre des opérations de rédhibition, les épreuves techniques à mettre en oeuvre pour la recherche des brucelloses bovine et caprine sont les suivantes :
1° Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).
Tout animal des espèces bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants :
  • soit une E.A.T. positive ;
  • soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.
E.E. sensibilisatrices par millilitre en fixation du complément (F.C.).
2° Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 23 octobre 2013

Dans le cadre des opérations de rédhibition, les épreuves techniques à mettre en oeuvre pour la recherche des brucelloses bovine et caprine sont les suivantes :

1° Soit une épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) obligatoirement complétée par une épreuve de fixation du complément (F.C.).

Tout animal des espèces bovine et caprine sera considéré comme atteint de brucellose et pourra donner lieu à rédhibition lors d'obtention des résultats suivants :

soit une E.A.T. positive ;

soit un titre égal ou supérieur à 20 unités C.

E.E. sensibilisatrices par millilitre en fixation du complément (F.C.).

2° Soit l'isolement et l'identification de l'agent bactérien après culture ou inoculation à l'animal de laboratoire.