Arrêté du 13 juillet 1990

Article 1

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 11 août 1990 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 23 octobre 2013

Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 octobre 2013

Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et à l'

article 5

de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 20 septembre 2000

Pour l'application des dispositions prescrites à l'article 285 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche des brucelloses bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et à l'

article 5

de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.