Arrêté du 13 janvier 2014

Article 5

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 23 janvier 2014 · En vigueur du 2 février 2019 au 24 janvier 2020

La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 4). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

Les épreuves communes d'admission comprennent :

1° Un test sous forme de questions/réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance. Dotés d'un boîtier de réponses électroniques, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d'évaluation pour permettre la notation de l'épreuve. Une grille d'observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l'épreuve, observe le comportement du candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien à qui elle sert d'aide à la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2020art. 18

En vigueur du samedi 2 février 2019 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parArrêté du 21 janvier 2019art. 4

En vigueur du jeudi 23 janvier 2014 au mardi 1 avril 2014