Arrêté du 13 janvier 2004

Article 5

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 29 janvier 2004

Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 8

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au samedi 22 décembre 2012

Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.