Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 8
Créé le 29 janvier 2004
Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.