JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 3

Article 3

Les catégories de destinataires des informations sont :
- les bénéficiaires de décharges d'activité de service ;
- le bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DAJ A 3) ;
- les services administratifs gestionnaires des emplois et des personnels, chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les rectorats, les inspections d'académie, les responsables des établissements scolaires, des établissements universitaires, des établissements publics ou des services administratifs dans lesquels exercent les intéressés, chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les organisations syndicales qui ont désigné les bénéficiaires de décharges d'activité de service, chacune pour ce qui la concerne.
La diffusion de l'information relative à l'organisation syndicale au titre de laquelle la décharge d'activité de service est accordée est strictement limitée à l'organisation syndicale concernée.
Un exemplaire de la décision attribuant la décharge d'activité de service est conservé au bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


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Version 1

Les catégories de destinataires des informations sont :

- les bénéficiaires de décharges d'activité de service ;

- le bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DAJ A 3) ;

- les services administratifs gestionnaires des emplois et des personnels, chacun dans la limite de leurs attributions ;

- les rectorats, les inspections d'académie, les responsables des établissements scolaires, des établissements universitaires, des établissements publics ou des services administratifs dans lesquels exercent les intéressés, chacun dans la limite de leurs attributions ;

- les organisations syndicales qui ont désigné les bénéficiaires de décharges d'activité de service, chacune pour ce qui la concerne.

La diffusion de l'information relative à l'organisation syndicale au titre de laquelle la décharge d'activité de service est accordée est strictement limitée à l'organisation syndicale concernée.

Un exemplaire de la décision attribuant la décharge d'activité de service est conservé au bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.