JORF n°13 du 16 janvier 1997

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu aux épreuves écrites un total d'au moins 50 points.


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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu aux épreuves écrites un total d'au moins 50 points.