Art. 5. - Les listes des électeurs appelés à voter dans le bureau de vote de Saint-Denis et la section de vote des Loges sont arrtées par les chefs d'établissement respectifs et affichées dans les maisons d'éducation quinze jours au moins avant la date fixée pour le jour de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le grand chancelier statue sans délai sur ces réclamations.
1 version