Art. 6. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 7 le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance.
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