JORF n°20 du 24 janvier 1997

Art. 9. - Les suffrages recueillis par la section de vote des Loges sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef d'établissement, au bureau de vote de Saint-Denis.


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Art. 9. - Les suffrages recueillis par la section de vote des Loges sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef d'établissement, au bureau de vote de Saint-Denis.