Arrêté du 13 janvier 1995

Art. 3. - Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques:
  • de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur;
  • de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité comporte la mention suivante: << Agréé Min. Int. >>. Cette mention doit apparaître au verso des photographies d'identité qui sont remises au public;
  • et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique proposé.

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