JORF n°32 du 7 février 1992

Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés:
- le directeur départemental du travail et de l'emploi;
- le directeur régional du travail et de l'emploi;
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales;
- le préfet de département;
- le préfet de région;
- le délégué à l'emploi;
- le délégué à la formation professionnelle;
- le directeur des relations du travail;
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services;
- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi;
- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce;
- le chef du service des études et de la statistique;
- le directeur de la population et des migrations;
- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie;
- le trésorier-payeur général et le contrôleur financier local;
- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes;
- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés:

- le directeur départemental du travail et de l'emploi;

- le directeur régional du travail et de l'emploi;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales;

- le préfet de département;

- le préfet de région;

- le délégué à l'emploi;

- le délégué à la formation professionnelle;

- le directeur des relations du travail;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services;

- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce;

- le chef du service des études et de la statistique;

- le directeur de la population et des migrations;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie;

- le trésorier-payeur général et le contrôleur financier local;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes;

- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.