Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directeurs départementaux du travail et de l'emploi.
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Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directeurs départementaux du travail et de l'emploi.
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Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directeurs départementaux du travail et de l'emploi.