JORF n°0042 du 19 février 2025

Article 2

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de l'attestation de formation pour les personnes handicapées

Résumé Les personnes handicapées qui ne peuvent pas suivre une formation peuvent être exemptées de l'attestation de formation.

Par dérogation à l'article précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des aménagements dont bénéficient les candidats sur le fondement de l'article D. 613-26 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.

Cette dérogation ne préjuge pas des aménagements dont bénéficient les candidats sur le fondement de l'article D. 613-26 du code de l'éducation.