Article 1
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Formation obligatoire pour les candidats au BTS des spécialités de brevet
Les candidats à l'obtention des spécialités de brevet de technicien supérieur dont la liste est fixée en annexe fournissent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 4 et 5).
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