JORF n°0039 du 15 février 2019

Article 4

Article 4

L'acheminement de l'approvisionnement, de l'officine vers l'annexe, s'effectue sous la responsabilité d'un pharmacien titulaire de l'officine.
Un pharmacien titulaire de l'officine peut désigner un membre de son personnel pour effectuer cet acheminement.
Les approvisionnements sont soumis aux mesures de sûreté qui résultent du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisés et des règlements et normes de sûreté pris pour son application.


Historique des versions

Version 1

L'acheminement de l'approvisionnement, de l'officine vers l'annexe, s'effectue sous la responsabilité d'un pharmacien titulaire de l'officine.

Un pharmacien titulaire de l'officine peut désigner un membre de son personnel pour effectuer cet acheminement.

Les approvisionnements sont soumis aux mesures de sûreté qui résultent du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisés et des règlements et normes de sûreté pris pour son application.