Article 3
L'annexe ne peut disposer d'un lieu de stockage, au sens de l'article R. 5125-8, distinct de celui de l'officine à laquelle elle est rattachée.
L'officine de rattachement assure l'approvisionnement nécessaire de son annexe.
1 version
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L'officine de rattachement assure l'approvisionnement nécessaire de son annexe.
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L'officine de rattachement assure l'approvisionnement nécessaire de son annexe.