Arrêté du 13 février 2015

Article 2

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En vigueur depuis le 21 février 2015

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Expérience requise pour les médecins en procréation médicalement assistée

Résumé. Les médecins doivent avoir une certaine expérience pour pratiquer des techniques de procréation médicalement assistée, comme la fécondation in vitro ou le don de sperme.

Concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-11 de ce même code (Compétences requises pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation) justifient des conditions d'expérience suivantes :
a) Pour la préparation et la conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle mentionné au a du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

b) Pour les activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation mentionné au b du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

c) Pour le recueil, la préparation la conservation et la mise à disposition du sperme en vue d'un don mentionné au c du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

d) Pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;

e) Pour la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 mentionné au e du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

f) Pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental mentionné au f du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

g) Pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci, mentionné au g du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci.

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En vigueur depuis le samedi 21 février 2015