Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 13 février 2015

fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique

Signaler une erreur de données

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 2142-1, R. 2142-10 (Compétences requises pour l'assistance médicale à la procréation) et R. 2142-11 (Compétences requises pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation) ;

Vu le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mai 2014,

Arrête :

En vigueur depuis le 21 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de compétence des médecins pour l'assistance médicale à la procréation

Résumé. Un arrêté du 13 février 2015 précise les conditions de compétence des médecins pour pratiquer différentes activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, comme le prélèvement d'ovocytes ou de spermatozoïdes, en exigeant des diplômes spécifiques et une expérience minimale dans des structures autorisées.

Concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-10 de ce même code (Compétences requises pour l'assistance médicale à la procréation) qui justifient des conditions de formation et d'expérience suivantes :
I.-Pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une assistance médicale à la procréation mentionnés au a du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :
1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :
a) Gynécologie-obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;
2° Soit des médecins qualifiés compétents en :
a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie.
De plus :

  • ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;
  • ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

II.-Pour le prélèvement de spermatozoïdes mentionné au b du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont des médecins qualifiés spécialistes en :
1° Urologie ou en ;
2° Chirurgie générale ou en ;
3° Gynécologie-obstétrique.
De plus :

  • ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou en andrologie ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction ou en andrologie conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;
  • ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

III.-Pour le transfert des embryons en vue de leur implantation mentionné au c du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :
1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :
a) Gynécologie-obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;
2° Soit des médecins qualifiés compétents en :
a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie.
De plus :

  • ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;
  • ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

IV.-Pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don mentionné au d du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :
1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :
gynécologie-obstétrique ; ou en
gynécologie médicale ; ou en
endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;
2° Soit des médecins qualifiés compétents en :
gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en
gynécologie médicale ; ou en
endocrinologie
De plus :

  • ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;
  • ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une AMP, dont six mois dans une structure également autorisée pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don.

V.-Pour la mise en œuvre de l'accueil des embryons mentionnée au e du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :
1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :
a) Gynécologie-obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;
2° Soit des médecins qualifiés compétents en :
a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en
b) Gynécologie médicale ; ou en
c) Endocrinologie.
De plus :

  • ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;
  • ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

En vigueur depuis le 21 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérience requise pour les médecins en procréation médicalement assistée

Résumé. Les médecins doivent avoir une certaine expérience pour pratiquer des techniques de procréation médicalement assistée, comme la fécondation in vitro ou le don de sperme.

Concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-11 de ce même code (Compétences requises pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation) justifient des conditions d'expérience suivantes :
a) Pour la préparation et la conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle mentionné au a du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

b) Pour les activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation mentionné au b du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

c) Pour le recueil, la préparation la conservation et la mise à disposition du sperme en vue d'un don mentionné au c du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

d) Pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;

e) Pour la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 mentionné au e du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

f) Pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental mentionné au f du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

g) Pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci, mentionné au g du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci.

En vigueur depuis le 21 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur général dans un arrêté sur l'AMP

Résumé. Le directeur général de l'offre de soins est responsable de la mise en œuvre d'un arrêté concernant les activités d'assistance médicale à la procréation.

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 2015

ARRÊTÉ du 13 février 2015Arrêté du 13 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 19 mars 2015art. 1

En vigueur du samedi 21 février 2015 au jeudi 2 avril 2015

ARRÊTÉ du 13 février 2015
Article 1
Article 2
Article 3