JORF n°47 du 24 février 2007

Arrêté du 13 février 2007

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu la directive n° 2006/100/CE du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4151-5,

Article 1

La liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visée à l'article L. 4151-5 (2°) du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, est fixée à l'annexe I.

Ces diplômes, certificats et autres titres ouvrent droit à l'exercice de la profession de sage-femme en France aux ressortissants desdits Etats s'ils sanctionnent une formation répondant aux modalités suivantes et sont accompagnés des attestations visées à l'annexe II :

1° Une formation de type 1 : une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances (attestations A, B et C) ;

2° Une formation de type 2 : une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans suivie d'une pratique professionnelle d'une durée de deux ans (attestations A, B et D) ;

3° Une formation de type 3 : une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux conforme aux obligations européennes (attestations A, B et F) ;

4° Une formation de type 4 : une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux conforme aux obligations européennes suivie d'une pratique professionnelle d'une durée d'un an (attestations A, B, E et F).

Article 2

1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme non conformes aux obligations européennes délivrés par l'ancienne République démocratique allemande ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur le territoire de l'Allemagne, la même validité sur le plan juridique que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;

b) Et d'une attestation délivrée par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnant les formations de types 2 et 4 conformes aux obligations européennes, délivrés par l'ancienne République démocratique allemande et qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, si, à défaut de la production des attestations D ou E, selon le type de formation, ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes allemandes déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme en Allemagne pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat.

Article 3

1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres ci-après de sage-femme non conformes aux obligations européennes, délivrés par la Pologne ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er mai 2004, date de son adhésion à l'Union européenne, s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes polonaises déclarant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme en Pologne pendant la période précisée ci-après :

a) Diplôme de sage-femme (niveau licence) (dyplom licencjata polozmictwa) : au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat ;

b) Diplôme de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom poloznej) : au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat ;

2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les titres de formation de sage-femme délivrés par la Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues par les obligations européennes, sanctionnés par une licence obtenue sur la base du programme spécial de revalorisation prévu par la législation polonaise.

Article 4

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, date de l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des deux Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 5

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 20 août 1991 pour l'Estonie, le 21 août 1991 pour la Lettonie, le 11 mars 1990 pour la Lituanie, dates de leur indépendance, et le 3 octobre 1990 pour l'ancienne République démocratique allemande s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des trois Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 6

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 25 juin 1991, date de l'indépendance de la Slovénie ou, pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur le territoire de la Slovénie, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la Slovénie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 7

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier en gynécologie et obstétrique (asistent medical obstetricà-ginecologie) non conformes aux obligations européennes, délivrés par la Roumanie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er janvier 2007, date de son adhésion à l'Union européenne, s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes roumaines déclarant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme en Roumanie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance du certificat.

Article 8

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, en application des dispositions de l'article L. 4151-5 (2°, b) du code de la santé publique, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnant les formations de types 2 et 4 conformes aux obligations européennes délivrés avant les dates indiquées ci-après :

-le 23 janvier 1983 (date d'entrée en vigueur des directives) pour l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ;

-le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal ;

-le 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie ;

-le 1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ;

-le 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ; pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;

-le 1er juin 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part) pour la Suisse,

-le 1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,

si, à défaut de la production des attestations D ou E, selon le type de formation, ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Article 9

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, en application des dispositions de l'article L. 4151-5 (2°, c) du code de la santé publique, les diplômes, certificats ou autres titres de sage-femme sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans lesdits Etats et non conforme aux obligations européennes :

- le 23 janvier 1983 (date d'entrée en vigueur des directives) pour l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ;

- le 1er janvier 1986 (date de l'adhésion) pour l'Espagne et le Portugal ;

- le 1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Slovénie et la Slovaquie ;

- le 1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ;

- le 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ; pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;

- le 1er juin 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part) pour la Suisse,

- le 1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,

s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Article 10

Les arrêtés des 7 décembre 1984, 27 mai 1987, 31 juillet 1990 et 3 juillet 1991 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l'ancien article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique sont abrogés.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski