Article 4
L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'actions de formation et de suivi social des travailleurs handicapés.
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