Article 2
Le préfet de région prend en compte, au titre des critères de modernisation économique et sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, les efforts faits par l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile en matière :
- de développement économique et de modernisation des outils de production de la structure ;
- de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés vieillissants ;
- de mobilité professionnelle vers les autres emplois du marché du travail.
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