Article précédent

Article suivant

Arrêté du 13 février 2006

Article 3

Abrogé31 mars 2011

Créé le 22 février 2006 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 mars 2011

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parArrêté du 4 février 2011art. 8

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les

articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

et

R. 123-52

du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mercredi 22 février 2006 au jeudi 4 mars 2010

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les

articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

et

R. 123-52

du code de la construction et de l'habitation.