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Arrêté du 13 février 2006

Article 2

Abrogé31 mars 2011

Créé le 22 février 2006 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 mars 2011

La mise en service des établissements visés à l'article 1er est décidée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort (art.R. 123-14, R. 123-48 et R. 123-50 du code de la construction et de l'habitation) ou par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour les établissements ne relevant pas de l'autorité des directions régionales.
Elle se fait, lorsque la réglementation l'impose, après obtention de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire de la commune concernée sur avis de la commission de sécurité compétente.

Effets de cet article

cite

 code de la construction et de l'habitation

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parArrêté du 4 février 2011art. 8

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

La mise en service des établissements visés à l'

article 1er

est décidée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort (art.

R. 123-14

,

R. 123-48

et

R. 123-50

du code de la construction et de l'habitation) ou par

Elle se fait, lorsque la réglementation l'impose, après obtention de

En vigueur du mercredi 22 février 2006 au jeudi 4 mars 2010

La mise en service des établissements visés à l'

article 1er

est décidée par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort (art.

R. 123-14

,

R. 123-48

et

R. 123-50

du code de la construction et de l'habitation) ou par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour les établissements ne relevant pas de l'autorité des directions régionales.

Elle se fait, lorsque la réglementation l'impose, après obtention de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire de la commune concernée sur avis de la commission de sécurité compétente.