Arrêté du 13 février 2004

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Angoulême et celui de Lyon - Saint-Exupéry doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

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