Arrêté du 13 février 2002

Article 8

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

En vigueur du samedi 16 février 2002 au samedi 30 septembre 2006