Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.).
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Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif au comité technique paritaire de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret du 2 décembre 1993 portant nomination du directeur de l'Institution nationale des invalides ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le procès-verbal de la consultation du personnel organisée en date du 12 novembre 1996,
Arrête :
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SONT HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES INDIQUEES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 13 février 1997.
Pierre Pasquini