Art. 1er. - L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 1994 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine << Champagne >>, << Coteaux champenois >> et << Rosé des Riceys >> ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 p. 100 pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 1995, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
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