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Arrêté du 13 février 1989

Abrogé12 mars 1992

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers,

Arrêtent :

Abrogé12 mars 1992

Créé le 21 février 1989 · En vigueur du 25 avril 1991 au 11 mars 1992

Lorsque les vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la redevance due pour chaque visite ou vérification est fixée comme suit :
" 658 F pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé ;
" 250 F pour les vérifications des véhicules automobiles devant subir les contrôles prévus par la norme NF X 50 201 ;
" 174 F pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes ;
" 138 F pour les visites techniques des autres véhicules. "
Abrogé12 mars 1992

Créé le 21 février 1989 · En vigueur du 25 avril 1991 au 11 mars 1992

Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
" a) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 174 F par visite ;
" b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression. "
Abrogé12 mars 1992

Créé le 21 février 1989

Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie et de la recherche par l'arrêté du 5 juillet 1984.
Abrogé12 mars 1992

Créé le 21 février 1989

L'arrêté du 1er mars 1988 fixant les taux des redevances pour visites et vérifications de certains véhicules est abrogé.
Abrogé12 mars 1992

Créé le 21 février 1989

Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le 1er mars 1989.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

L'administrateur civil,

H. LOISELEUR DES LONGCHAMPS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT

Abrogé depuis le jeudi 12 mars 1992

En vigueur du mardi 21 février 1989 au mercredi 11 mars 1992

Arrêté du 13 février 1989
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