JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pondération des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs

Résumé L'arrêté fixe les parts des syndicats pour négocier des accords collectifs.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,20 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 26,26 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,08 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 12,25 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,21 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,20 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 26,26 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,08 % ;

- La Confédération générale du travail (CGT) : 12,25 % ;

- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,21 %.