JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 10

Article 10

Les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
La formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas d'indemnité de spécialité.


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Version 1

Les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

La formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas d'indemnité de spécialité.