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Arrêté du 13 décembre 2016

Article 10

Créé le 17 décembre 2016

Les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
La formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas d'indemnité de spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 33 (V)

En vigueur du samedi 17 décembre 2016 au vendredi 30 août 2019