Arrêté du 13 décembre 2016

Article 10

Créé le 15 décembre 2016

Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 2, le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet.
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2°, le contrat est conclu pour une durée de quinze ans.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 décembre 2016 au samedi 29 juillet 2017