Article 3
La présidence de la Polynésie française affecte les réservistes mentionnés au 1° de l'article 1er à l'autorité désignée pour réaliser la mission d'appui au sein du centre hospitalier de Polynésie française et le réserviste mentionné au 2° de l'article 1er à l'autorité chargée de la lutte antivectorielle.
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