La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu les articles L. 3115-1 (Contrôle sanitaire aux frontières)Art. L.3115-1Contrôle sanitaire aux frontièresL'article explique comment la France contrôle les maladies à ses frontières pour éviter qu'elles ne se propagent., L. 3116-3 (Contrôle sanitaire aux frontières et prérogatives des agents)Art. L.3116-3Contrôle sanitaire aux frontières et prérogatives des agentsDes agents spéciaux peuvent vérifier les règles de santé aux frontières et leurs rapports sont considérés comme vrais sauf preuve du contraire. et L. 3116-5 (Sanctions pour dissimulation d'informations sanitaires)Art. L.3116-5Sanctions pour dissimulation d'informations sanitairesUn fonctionnaire ou un médecin qui cache des informations importantes sur des maladies peut aller en prison et payer une amende. du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 64-1177 du 23 novembre 1964 portant publication de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946, amendée le 28 mai 1959, et notamment les articles 21 et 22 de ladite constitution ;
Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969), adopté par la 22e Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la 26e Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la 34e Assemblée mondiale de la santé en 1981 ;
Vu le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la 58e Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune,
Arrête :