JORF n°0293 du 18 décembre 2007

Article 2

Article 2

Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est établie conformément à l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement, notamment :
― conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
― conduite devant un organisme administratif ;
― conduite auprès des autorités consulaires ;
― conduite vers le lieu d'embarquement ou la frontière.


Historique des versions

Version 1

Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est établie conformément à l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement, notamment :

― conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;

― conduite devant un organisme administratif ;

― conduite auprès des autorités consulaires ;

― conduite vers le lieu d'embarquement ou la frontière.