Article 1
Les seuils prévus au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, arrondi à l'euro supérieur pour les professionnels de santé, et à 50 % de ce même plafond arrondi à l'euro supérieur, pour les établissements de santé.
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