JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre VI : Surveillance des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 27

Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploitation d'une installation fixe ou mobile où des produits explosifs sont conservés en dépôt est responsable de la surveillance générale de cette installation.
La surveillance de l'installation de produits explosifs est assurée en permanence par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance.
La détection d'intrusion dispose d'un transmetteur téléphonique relié à une station centrale de télésurveillance placée dans un établissement chargé d'assurer la surveillance à distance des dépôts. Ces établissements doivent être titulaires de la certification « APSAD de service », de type P3, mentionnée au point 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 28

L'entreprise de surveillance à distance qui réalise une prestation de service au profit d'un exploitant d'installation de produits explosifs est tenue de respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés.
Le contrat liant l'exploitant d'une installation de produits explosifs à l'entreprise de surveillance à distance comprend les conditions relatives :
- à la surveillance des écrans vidéos ;
- au contrôle des alarmes de détection ;
- aux consignes de levée de doute et d'intervention.

Article 29

Les informations relatives à tout système de surveillance à distance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre les installations restent confidentielles. Les entreprises ou services internes d'entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance utilisent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, un numéro téléphonique réservé, mis à leur disposition par ces services. Les entreprises de surveillance à distance sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
En cas de non-respect des dispositions du décret du 17 avril 2002, l'entreprise de surveillance à distance pourra se voir retirer le numéro de téléphone réservé.

Article 30

Des exercices et des visites des locaux de l'entreprise de surveillance, à l'initiative de l'exploitant ou des services de la gendarmerie et de la police nationales, sont effectués pour vérifier et contrôler le bon fonctionnement des procédures technique et pratique.
Les agents de surveillance à distance effectuent en temps réel des levées de doute préalablement à la saisine des services de la police ou de la gendarmerie nationales, en privilégiant notamment les dispositifs de vidéosurveillance.

Article 31

Des dispositions sont arrêtées par l'exploitant afin que des procédures d'urgence, reposant sur un système de messages codés, exploités en temps réel, soient mises en place en liaison avec l'entreprise de surveillance à distance pour éviter ou, à tout le moins, détecter discrètement :
- toute pénétration dans les lieux d'une personne non autorisée, même munie des clefs ;
- toute tentative d'entrée ou la présence dans le dépôt de produits explosifs de personnels sous la contrainte.
Le gardiennage humain, sur place ou à proximité, et a fortiori le logement sont proscrits. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel dûment justifié. Dans ce cas, des consignes strictes et claires sont prescrites pour les cas de prise d'otage et de mise sous contrainte de ces personnels.