JORF n°293 du 17 décembre 2005

Article 20

Article 20

La validité de l'étude de sûreté est fixée à cinq ans. Au-delà de cette période, une nouvelle étude est nécessaire et réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. En-deçà de cette période, une étude de sûreté est à nouveau exigée si l'un des cas de modification exposés au 2° de l'article 13 supra se présente.
Le dossier mentionné à l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 ne comprend que les documents cités aux 2° et 3° dudit article et les dispositions des articles 16-2 et 16-4 du décret susmentionné s'appliquent dans les mêmes conditions.


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Version 1

La validité de l'étude de sûreté est fixée à cinq ans. Au-delà de cette période, une nouvelle étude est nécessaire et réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. En-deçà de cette période, une étude de sûreté est à nouveau exigée si l'un des cas de modification exposés au 2° de l'article 13 supra se présente.

Le dossier mentionné à l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 ne comprend que les documents cités aux 2° et 3° dudit article et les dispositions des articles 16-2 et 16-4 du décret susmentionné s'appliquent dans les mêmes conditions.